Code de commerce

Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

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Article R824-26 (abrogé)

Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Création Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 85

Les commissaires aux comptes temporairement interdits ou radiés restituent aux sociétés dont ils sont chargés de certifier les comptes les documents qu'ils détiennent pour le compte de ces sociétés, ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.


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