Code de commerce

Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

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Article R824-25 (abrogé)

Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Création Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 85

L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes.

La personne ainsi sanctionnée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.


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