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Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016

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Article R824-25

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016

Création Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 85

L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes.

La personne ainsi sanctionnée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.


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