Code de la construction et de l'habitation

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Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016

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Article L255-5

Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016

Création Ordonnance n°2016-985 du 20 juillet 2016 - art. 1

En cas de mutation, le prix de vente ou la valeur maximale des droits réels immobiliers, parts et actions permettant la jouissance du bien sont limités à leur valeur initiale, actualisée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

L'acquéreur, le donataire ou l'ayant droit de la succession des droits réels immobiliers ou de parts ou actions donnant droit à l'attribution en jouissance du bien doit répondre aux conditions définies aux articles L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255-4.


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