Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L621-37

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

Créé par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75

Les parties d'un domaine national qui appartiennent à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics sont de plein droit intégralement classées au titre des monuments historiques dès l'entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national.

Elles sont inconstructibles, à l'exception des bâtiments ou structures nécessaires à leur entretien ou à leur visite par le public ou s'inscrivant dans un projet de restitution architecturale, de création artistique ou de mise en valeur.


Retourner en haut de la page