Code du travail

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

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Article R4613-5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 4

Le mandat des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est renouvelable. Il peut être prorogé par accord unanime des membres élus du comité d'entreprise nouvellement élu, après la fin du mandat des membres élus du comité d'entreprise les ayant désignés et jusqu'à la désignation d'une nouvelle délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans la limite de six mois suivant la fin des mandats.

Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois.


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