Code du travail

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 18 décembre 2017

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Article R2242-9

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 18 décembre 2017

Créé par Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 6

La demande de l'employeur mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2242-9-1 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

La demande doit comporter :

1° La raison sociale de l'établissement, ses adresses postale et électronique le cas échéant ;

2° Son numéro de SIRET ;

3° Les références aux dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles la demande est à apprécier ;

4° L'accord ou le plan d'action mentionnés à l'article L. 2242-8. Le plan d'action est accompagné, le cas échéant, du procès-verbal de désaccord mentionné à l'article L. 2242-9.


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