Code monétaire et financier

ChronoLégi

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article L549-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 39 (V)

Les prestataires de services de communication de données sont définis au point 36 bis du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.


Conformément au II de l’article 39 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Retourner en haut de la page