Code des transports

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Version en vigueur du 22 juin 2016 au 12 mars 2023

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Article L5561-1

Version en vigueur du 22 juin 2016 au 12 mars 2023

Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 44

Le présent titre est applicable aux navires :

1° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage continental et de croisière d'une jauge brute de moins de 650 ;

2° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage avec les îles, à l'exception des navires de transport de marchandises d'une jauge brute supérieure à 650 lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d'un autre Etat ou à partir d'un autre Etat ;

3° Utilisés pour fournir une prestation de service réalisée à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises.

Le présent titre n'est pas applicable aux navires de construction traditionnelle participant à des manifestations nautiques.


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