Article 252 (abrogé)
Version en vigueur du 22 juin 2016 au 01 janvier 2023
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 31
Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 8
Les attributions conférées à l'administration des douanes et droits indirects en matière d'hypothèque maritime sont exercées par le service comptable des douanes territorialement compétent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La liste des conservations des hypothèques maritimes est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.