Code général des impôts

Version en vigueur du 13 juin 2016 au 01 janvier 2017

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I. ― L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique :

a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

b) Aux unités de raccordement d'abonnés et aux cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret.

II. ― L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné au 1er janvier de l'année d'imposition.

III. ― Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :

a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est établi selon le barème suivant :

NATURE DE L'ÉQUIPEMENT

TARIF

(en euros) 2016

TARIF (EN EUROS)

à compter de 2017

Ligne en service d'un répartiteur principal

10,13

12,65

b) Pour les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de l'imposition est établi en fonction de la nature de l'équipement selon le barème suivant :

NATURE DE L'ÉQUIPEMENT

TARIF (EN EUROS) 2016

Unité de raccordement d'abonnés

1 675

Carte d'abonné

18,28

IV. ― Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune :

a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier ;

b) Le nombre d'unités de raccordement d'abonnés et de cartes d'abonnés au 1er janvier.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 112-III de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.

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