Il appartient à l'autorité administrative, en demandant la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire et les informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, de s'assurer que la personne qui déclare exercer contre rémunération l'activité mentionnée à l'article L. 212-1 n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits mentionnés à l'article L. 212-9.
Code du sport
Article A212-177