Article R214-27-2
Les personnes titulaires d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 sont tenues de présenter ce justificatif à toute demande des services de contrôle.
Les personnes titulaires d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 sont tenues de présenter ce justificatif à toute demande des services de contrôle.