Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 05 juin 2016

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Article 82-3

Version en vigueur depuis le 05 juin 2016

Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 87

Lorsque le juge d'instruction conteste le bien-fondé d'une demande des parties tendant à constater la prescription de l'action publique, il doit rendre une ordonnance motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des avant-dernier et derniers alinéas de l'article 81 sont applicables.

A peine d'irrecevabilité, la personne soutenant que la prescription de l'action publique était acquise au moment de sa mise en examen ou de sa première audition comme témoin assisté doit formuler sa demande dans les six mois suivant cet acte.


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