Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 05 juin 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article 19

Version en vigueur depuis le 05 juin 2016

Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 73

Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original ainsi qu'une copie des procès-verbaux qu'ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition.

Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur.

Le procureur de la République peut autoriser que les procès-verbaux, actes et documents lui soient transmis sous forme électronique.


Retourner en haut de la page