Code de procédure pénale

Version en vigueur du 05 juin 2016 au 01 juin 2019

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Article 100

Version en vigueur du 05 juin 2016 au 01 juin 2019

Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 57

En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.

La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.


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