Code de procédure pénale

Version en vigueur du 05 juin 2016 au 01 juin 2019

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Article 706-102-2 (abrogé)

Version en vigueur du 05 juin 2016 au 01 juin 2019

Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46
Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 5

Si les nécessités de l'information relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels.

Le juge d'instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l'une des listes prévues à l'article 157, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article. Le juge d'instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.


Conformément à l’article 109, XIII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions sont abrogées le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

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