Code pénal

Version en vigueur du 05 juin 2016 au 12 février 2017

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Article 421-2-5-2 (abrogé)

Version en vigueur du 05 juin 2016 au 12 février 2017

Abrogé par Décision n°2016-611 QPC du 10 février 2017 - art. 1, v. init.
Création LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 18

Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Le présent article n'est pas applicable lorsque la consultation est effectuée de bonne foi, résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice.

Dans sa décision n° 2016-611 QPC du 10 février 2017 (NOR: CSCX1704352S), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 421-2-5-2 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet dans les conditions prévues au paragraphe 18 de cette décision, à compter de sa date de publication.

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