Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article L645-8

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Ordonnance n°2016-727 du 2 juin 2016 - art. 5

Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article informe sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la procédure et les invite à lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date des échéances ainsi que toute information utile relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être titulaires à l'égard du débiteur.


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