Code de la santé publique

Version en vigueur du 21 mai 2016 au 15 décembre 2019

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Article L3512-21

Version en vigueur du 21 mai 2016 au 15 décembre 2019

Création Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1

I.-L'étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du tabac proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui :

1° Contribue à la promotion d'un produit du tabac ou incite à sa consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions de ce produit ;

2° Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique.

II.-Les éléments et dispositifs qui sont interdits en vertu du I comprennent notamment les messages, symboles, noms, marques commerciales, signes figuratifs ou autres.

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