Article L452-1-1 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 01 août 2016
Abrogé par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 144 (V)
Modifié par LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 144 (V)
La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds qui contribue au développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, ainsi qu'à la rénovation urbaine.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du fonds, notamment la composition et le fonctionnement de la commission.
Elle gère également les fonds institués par les articles L. 300-2 et L. 302-9-3.
Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, Article 144 II C : l'article L. 452-1-1 du code de la construction et de l'habitation est abrogé un mois après la publication du décret prévu à l'article L. 435-1 du même code, et au plus tard le 1er août 2016, et les biens, droits et obligations des fonds prévus à l'article L. 302-9-3 et au premier alinéa de l'article L. 452-1-1, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, sont transférés par la Caisse de garantie du logement locatif social au fonds mentionné à l'article L. 435-1 dudit code.