Code de l'énergie

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Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

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Article R521-10

Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

Modifié par Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 1

Le concessionnaire pressenti est invité à déposer, dans un délai fixé par l'autorité administrative, son dossier de demande de concession qui est instruit dans les conditions fixées par la sous-section 3 de la présente section.

Ce dossier est constitué des pièces définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie et comprend notamment une étude d'impact conforme aux exigences du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sauf dans le cas mentionné à l'article R. 521-22.


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