Article R104-30
Version en vigueur du 30 avril 2016 au 16 octobre 2021
Transféré par Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 13
Modifié par Décret n°2016-519 du 28 avril 2016 - art. 2
La personne publique responsable transmet à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), les informations suivantes :
1° Une description des caractéristiques principales du document ;
2° Une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du document ;
3° Une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du document.