Code de la sécurité intérieure

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Version en vigueur depuis le 29 avril 2016

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Article R622-22

Version en vigueur depuis le 29 avril 2016

Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 42

Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants ainsi que les employés des entreprises exerçant l'activité d'agence de recherches privées définie à l'article L. 621-1 justifient de leur qualification et de leur aptitude professionnelles par la détention :


1° Soit d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles se rapportant à l'activité de recherches privées ;


2° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ;


3° Soit d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences se rapportant à l'activité concernée, qui est requis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l'y exercer. Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans cet Etat, l'intéressé fournit toute pièce établissant qu'il a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.


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