Code de procédure civile

Version en vigueur du 29 avril 2016 au 27 février 2022

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Article 131-12

Version en vigueur du 29 avril 2016 au 27 février 2022

Modifié par Décret n°2016-514 du 26 avril 2016 - art. 20

A tout moment, les parties, ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le médiateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience.

L'homologation relève de la matière gracieuse.

Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent à l'accord issu d'une médiation conventionnelle intervenue alors qu'une instance judiciaire est en cours.


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