Article L781-25Création Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 722-13 s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 781-19 si la superficie pondérée exploitée est inférieure au minimum prévu à l'article L. 781-9.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs