Code de la santé publique

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Version en vigueur du 01 mai 2016 au 01 janvier 2017

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Article L1413-12

Version en vigueur du 01 mai 2016 au 01 janvier 2017

Modifié par Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 1

L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission et définis au présent chapitre.

Les ressources de l'agence sont constituées notamment :

1° Par des subventions de l'Etat, de collectivités publiques, de leurs établissements publics, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;

2° Par une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement des missions mentionnées au 3° et au 4° de l'article L. 1413-1. Les conditions de versement et les modalités de répartition entre les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par décret ;

3° Le produit des ventes de produits et services mentionnés à l'article L. 1413-4 ;

4° Les reversements et remboursements mentionnés à l'article L. 162-1-16 du code de la sécurité sociale ;

5° Par des taxes prévues à son bénéfice ;

6° Par des redevances pour services rendus ;

7° Par des produits divers, dons et legs ;

8° Par des emprunts.


Conformément à l'article 5 V de l'ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016, les dispositions du 2° de l'article L. 1413-12 résultant de l'article 1er entrent en vigueur au 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les dispositions relatives au financement de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé prévues au 2° de l'article L. 1417-8 et celles relatives au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires prévues au 5° de l'article L. 3135-4 du code de la santé publique restent en vigueur et sont applicables à l'Agence nationale de santé publique.

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