Article L251-4 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 14 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 4
Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture soit pour l'exécution de travaux de recherche, soit en application de décisions communautaires concernant les cas de faible contamination, il est interdit d'introduire dans le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution (parasites formés, oeufs, larves, nymphes, graines, germes, etc).