Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 28 mars 2016 au 01 septembre 2019

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Article R*261-23

Version en vigueur du 28 mars 2016 au 01 septembre 2019

Modifié par Décret n°2016-359 du 25 mars 2016 - art. 6

Le vendeur et le garant ont la faculté, au cours de l'exécution du contrat de vente, de substituer la garantie financière d'achèvement prévue à l'article R. 261-21, à la garantie financière de remboursement ou inversement, à la condition que cette faculté ait été prévue au contrat de vente.

Cette substitution doit être notifiée à l'acquéreur.


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