Article R*261-23
Version en vigueur du 28 mars 2016 au 01 septembre 2019
Le vendeur et le garant ont la faculté, au cours de l'exécution du contrat de vente, de substituer la garantie financière d'achèvement prévue à l'article R. 261-21, à la garantie financière de remboursement ou inversement, à la condition que cette faculté ait été prévue au contrat de vente.
Cette substitution doit être notifiée à l'acquéreur.