Article R214-130
Version en vigueur du 17 juin 2016 au 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 46 (VD)
Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours d'appel et les tribunaux de grande instance.
Ils sont désignés par le président du tribunal de grande instance statuant sur requête.
Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.