Article L111-5Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2023Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.En cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-4, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs