Code de la consommation

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

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Article L722-14

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.


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