Code de la consommation

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

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Article L733-2

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


Si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 et aux articles L. 733-7 et L. 733-8, à l'exception d'une nouvelle suspension.
Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.


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