Code pénal

Version en vigueur du 16 mars 2016 au 30 décembre 2019

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Article 221-5-5

Version en vigueur du 16 mars 2016 au 30 décembre 2019

Modifié par LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 39

En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu à la présente section, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale, en application des articles 378, 379 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.


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