Code de l'artisanat

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Version en vigueur du 16 mars 2016 au 01 janvier 2021

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Article 8

Version en vigueur du 16 mars 2016 au 01 janvier 2021

Modifié par LOI n°2016-298 du 14 mars 2016 - art. 3

Les membres des délégations départementales, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs.

Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 JORF du 5 août 2014 art. 73 II : Par dérogation à l'article 8 du code de l'artisanat, lors du prochain renouvellement suivant la promulgation de la présente loi, chaque liste est composée d'au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats.
Au renouvellement suivant, chaque liste est composée d'au moins deux candidats de chaque sexe par groupe de cinq candidats.

Aux termes du II de l'article 5 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, par dérogation à l'article 8 du code de l'artisanat, les mandats en cours des membres des sections, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont prorogés jusqu'à une date qui n'excède pas le terme de l'année 2016.

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