Code des procédures civiles d'exécution

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Version en vigueur du 01 juin 2016 au 01 janvier 2020

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Article R125-5

Version en vigueur du 01 juin 2016 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2016-285 du 9 mars 2016 - art. 1

La procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l'huissier de justice constate, par un écrit qui peut être établi sur support électronique :

1° Le refus de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, par le destinataire de la lettre, dans les conditions prévues au 2° du III de l'article R. 125-2 ;

2° L'expiration du délai d'un mois, à compter de l'envoi par l'huissier de justice de la lettre invitant le débiteur à participer à la procédure, sans qu'un accord soit établi sur le montant et les modalités de paiement ;

3° Le refus exprès donné par le débiteur, dans le même délai, sur le montant ou les modalités de paiement proposés ;

4° La conclusion d'un accord, dans le même délai, portant sur le montant et les modalités du paiement.



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