Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mars 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L313-2

Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mars 2019

Modifié par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 8

Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1.

Le cas échéant, la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20 et L. 313-21 peut être délivrée par l'autorité diplomatique ou consulaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard à compter du 1er novembre 2016.

Retourner en haut de la page