Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mars 2019

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Article L313-18

Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mars 2019

Création LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 17

La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée :

1° A l'étranger mentionné à l'article L. 313-7. Dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé. Un redoublement par cycle d'études ne remet pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ;

2° Aux étrangers mentionnés aux 4°, 6° et 7° de l'article L. 313-11 ainsi qu'à l'article L. 313-13. Dans ce cas, sa durée est de deux ans ;

3° A l'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11. Dans ce cas, sa durée est égale à celle des soins.


Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard à compter du 1er novembre 2016.

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