Article R133-30-2-3
Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 juillet 2019
Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-193 du 25 février 2016 - art. 4
Lorsque le travailleur indépendant cesse de remplir les conditions requises pour relever des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8, la perte du bénéfice de ce régime est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour contester cette décision.