Article R133-30-3
Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 juillet 2019
Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-193 du 25 février 2016 - art. 4
Par dérogation à l'article R. 133-30-2, en cas de création ou de reprise d'activité, la première déclaration du chiffre d'affaires ou de recettes et le paiement correspondant portent sur les sommes dues pour la période comprise entre le début ou la reprise d'activité et la fin :
a) Soit des trois mois civils consécutifs suivants, pour les travailleurs indépendants procédant au versement mensuel ;
b) Soit du trimestre civil suivant, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement trimestriel.