Article L593-11
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 25
L'Autorité de sûreté nucléaire autorise la mise en service de l'installation. Elle en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire. La mise en service peut être partielle.