Article 1316Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3Le créancier qui reçoit paiement de l'un des codébiteurs solidaires et lui consent une remise de solidarité conserve sa créance contre les autres, déduction faite de la part du débiteur qu'il a déchargé. VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs