Code civil

Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 octobre 2018

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Article 1217

Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 octobre 2018

Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- solliciter une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.


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