Article 1167Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n'existe pas ou a cessé d'exister ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par l'indice qui s'en rapproche le plus. VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs