Code civil

Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 octobre 2018

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Article 1145

Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 octobre 2018

Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi.

La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d'entre elles.


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