Article 1137
Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 octobre 2018
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.