Article 1103
Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
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