Code civil

Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 octobre 2018

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Article 1216-3

Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 octobre 2018

Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Si le cédant n'est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.

Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.


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