Code de commerce

Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 janvier 2022

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Article L527-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 janvier 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28
Modifié par Ordonnance n°2016-56 du 29 janvier 2016 - art. 1

La convention prévue à l'article L. 527-1 est établie par un écrit qui comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° La désignation des créances garanties ;

2° La description des biens gagés, présents ou futurs, en nature, qualité, quantité et valeur, ainsi que l'indication du lieu de leur conservation ;

3° La durée de l'engagement ; toutefois, lorsque la créance garantie est à durée indéterminée, le gage peut l'être également ;

4° Si le gage est avec dépossession, l'identité du tiers qui a pu être constitué gardien des biens gagés.


Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2016 et ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à partir de cette date.

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