Article L3111-4-1
Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 01 janvier 2018
Transféré par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 49 (V)
Création LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 214
Les thanatopracteurs en formation pratique et en exercice doivent, en l'absence d'infection en cours ou antérieure, être vaccinés contre l'hépatite B. La preuve de la vaccination ou de la contre-indication est jointe à l'inscription en formation ou à la demande d'habilitation à exercer, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations transmises, définies par décret en Conseil d'Etat. Le médecin du travail s'assure que les thanatopracteurs salariés vérifient les conditions mentionnées à la première phrase.