Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 07 janvier 2016

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Article R*424-17

Version en vigueur depuis le 07 janvier 2016

Modifié par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 3

Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.

Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.

Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux.


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